Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

ANNEXE 9B CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE Les personnes sollicitant le bénéfice d’une prestation d’aide sociale prévue sur ce dossier sont informées que :  Conformément à l’article L 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, des recours sont exercés par le Département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’Aide Sociale n’a pas de domicile de secours, contre : a) le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance, de l’aide sociale ou de l’aide médicale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la part de l’actif net excédant 46 000 € ; seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à récupération ; le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement s’exerce sans franchise sur l’actif net successoral ; les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice et des frais d’hébergement des personnes handicapées de moins de 60 ans ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune ; b) le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; c) le légataire. d) le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.  Conformément à l’article L 132-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’Aide Sociale sont grevés d’une hypothèque légale en garantie des recours indiqués ci-dessus. Toutefois, l’inscription de l’hypothèque légale est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération de 46 000 € visées au a) ci-dessus et pour l’allocation personnalisée d’autonomie.  L’attribution de l’aide sociale à l’hébergement est subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code Civil. Elle met en jeu également la contribution des époux aux charges du mariage mentionnée à l’article 214 dudit Code.  Les prestations d’aide sociale sont destinées aux plus démunis et ne sont octroyées qu’à titre subsidiaire lorsque les droits objectifs des demandeurs à obtenir les mêmes prestations auprès d’un autre organisme, des membres de leur famille ou de tiers ayant des obligations envers eux sont insuffisants pour leur permettre de faire face à leurs besoins.  Il est rappelé que tout changement, notamment de l’état de santé, de la situation financière ou familiale du demandeur doit être signalé immédiatement au service départemental de l’aide sociale.  Article L 135-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal. Je soussigné, , déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus indiquées et autorise le Président du Conseil départemental à solliciter auprès des administrations compétentes toute évaluation de mon patrimoine, notamment cadastrale. A ______________________________ le ___________________________ Signature :

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