Règlement départemental d'Aide Sociale de la Charente-Maritime

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES / 11 70 454 Choix : allocation compensatrice tierce personne / allocation personnalisée d’autonomie ou allocation compensatrice / prestation de compensation La personne en situation de handicap a bénéficié de l’allocation compensatrice avant l’âge de 60 ans. art. R 14625-1 du CASF art. 95 Loi du 11.02.05 Elle peut choisir, à partir de son soixantième anniversaire et à chaque renouvellement de l’attribution de cette allocation, ou, sur sa demande en cas de renouvellement de l’allocation sans limitation de durée, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir bénéficier de la prestation de compensation du handicap. 70 455 Allocation compensatrice en établissement L’allocation compensatrice n’est pas uniquement une prestation de maintien à domicile. Elle peut également être versée à une personne, quel que soit son âge, qui séjourne en établissement en raison de son handicap. Dans ce cas, la tierce personne est exercée par le personnel de l’établissement. Le pensionnaire supporte donc la charge financière, par l’intermédiaire des frais de séjour qu’il acquitte. Dans le cas où ses ressources, y compris l’allocation compensatrice, ne lui permettent pas de régler la totalité des frais de séjour, le prix de journée peut être pris en charge par l’aide sociale, dans la mesure où l’établissement est habilité à ce titre. Les ressources sont alors partiellement reversées au département.

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