Guide de l'information préoccupante et du signalement

6 GUIDE DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE ET DU SIGNALEMENT Les dispositions législatives sont sans ambiguïté : L’article L226-2-2 du CASF prévoit que les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le secret professionnel Le secret professionnel est avant tout une obligation de silence qui s’impose à des professionnels envers des tiers. Il peut se définir comme l’interdiction de révéler des faits confidentiels appris dans l’exercice de la profession, hors des cas prévus par la loi. La violation du secret professionnel est sanctionnée par l’article 226-13 du Code pénal. Toutefois cet article n’est pas applicable : • à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; • au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur.

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