Sécurisation des sites et des pratiques nautiques

RAPPELS réglementaireS Si une plage est fréquentée, alors le maire doit délimiter au moins une zone surveillée : délimiter la ou les zones par arrêté, mettre en place un balisage conforme aux normes lorsque cela est possible, déterminer les périodes de surveillance, mettre en place du personnel (BNSSA + PSE 2 et avec recommandation de posséder le complément SSA littoral) pour armer les postes de surveillance et de secours. Lorsqu’il délimite une zone surveillée, le maire doit i nformer les usagers de la réglementation des baignades et des activités nautiques, par une publicité et une signalisation appropriées en mairie et sur site : Zone bien visible et clairement délimitée, Dangers signalés, Horaires de surveillance affichés et visibles. En dehors des zones et des périodes surveillées, les baignades et les activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des usagers. Toutefois, si la fréquentation est régulière et importante, l e maire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’information aux baigneurs. Le maire doit informer par une signalétique spécifique le public des risques et des dangers d’un site et en interdire l’accès le cas échéant. Jurisprudence constante : la publicité doit être appropriée et doit indiquer précisément la réglementation applicable et les dangers contre lesquels on ne peut naturellement se prémunir. Police administrative générale du Maire Police administrative spéciale du Maire Bande des 300 mètres Estran (rivage) Limite des eaux à l’instant T Laisse de haute mer (coefficient 120) Laisse de basse mer (coefficient 120) Police administrative générale du Préfet maritime Commune littorale ZONE SURVEILLÉE ZONE NON-SURVEILLÉE 4 Le partage de compétenceS en mer Le schéma suivant présente le partage de responsabilités entre le Maire et le Préfet maritime sur un espace maritime. Dans la bande littorale des 300 mètres, le maire dispose d’un pouvoir de police spécial de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage et des engins non immatriculés. Cette compétence doit permettre une bonne cohabitation entre les activités et la sécurité des usagers . Conformément à l’article L2213-23 du Code général des collectivités territoriales , le maire est responsable de : l a réglementation de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non-immatriculés dans la bande des 300 mètres, l ’ organisation du secours de ces activités dans la bande des 300 mètres, l a délimitation d’une ou plusieurs zones surveillées si ces zones sont fréquentées, l ’élaboration des plans de balisage en lien avec la préfecture maritime, l ’ information appropriée du public . LA DÉLIMITATION DES ZONES Selon l’arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres. Ainsi, quel que soit le classement d’une zone de baignade (surveillée, non-surveillée voire interdite), la responsabilité du maire peut se voir être engagée, notamment en raison de ses obligations de règlementer, de signaler les dangers et d’organiser les secours telles que précisées dans l’article L.2213-23 du CGCT.

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