Rapport 2019 du médiateur du Département de la Charente-Maritime

4 les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale afin que l’intention frauduleuse devienne un élément constitutif de la fraude (recommandation n°1) . Mieux informer les bénéficiaires — Face à cette complexité du cadre juridique, il incombe nécessairement aux organismes de protection sociale de mettre en œuvre l’obligation d’information à laquelle ils sont tenus. À cet égard, il apparaît urgent de délivrer une information intelligible s’agissant des droits et obligations des usagers de l’administration, tout en veillant à son accessibilité. Or, comme il est souligné à plusieurs reprises dans ce rapport, on assiste à une détérioration certaine de la relation entre les usagers du service public et les organismes en charge du service et du contrôle des prestations sociales, qui affecte la qualité de cette information. Le Défenseur des droits recommande en particulier de simplifier et d’harmoniser le contenu des obligations déclaratives et des procédures de demandes de prestations. Il conviendrait à ce titre d’étudier la possibilité d’une harmonisation des conditions de ressources, à l’instar du programme « Dites-le nous une fois » mis en œuvre par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique pour les entreprises (recommandation n°2) . Il devient également urgent de diffuser des instructions claires auprès des organismes de la branche famille s’agissant de la notion de concubinage (conditions cumulatives et recherche de la preuve) qui impacte significativement la prise en compte des ressources pour le calcul d’une prestation (recommandation n°10). Renforcer les droits de la défense — Afin d’être mise en mesure de se défendre, la personne soupçonnée de fraude doit être « informée dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation » (article 6 §3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Dans ce cadre, doivent lui être notifiés les griefs qui pèsent contre elle, afin qu’elle puisse prendre connaissance des arguments de fait et de droit susceptibles de lui être opposés. Le renforcement de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, qui s’appuie à la fois sur des sanctions financières et sur le fichage des usagers considérés comme fraudeurs par les organismes, ne saurait s’affranchir de ces règles fondamentales. Le Défenseur des droits recommande ainsi de renforcer la formation des agents en charge du contrôle en insistant sur le caractère contradictoire de la procédure, les règles déontologiques afférentes à la fonction de contrôleur, leurs droits et devoirs et ceux des usagers et sur les règles de rédaction d’un procès-verbal (recommandation n°6) . Préserver la dignité des personnes — Le développement de la répression des bénéficiaires de prestations convaincus de fraudes à l’issue des opérations de contrôle tend à la fois à faciliter la récupération des indus et à alourdir les sanctions. Cette orientation ne doit toutefois pas faire oublier que les prestataires conservent des droits, et notamment celui de vivre dans la dignité. Cette exigence conduit le Défenseur des droits à recommander, pour les bénéficiaires suspectés de fraude, d’instaurer un délai maximal de suspension du versement des prestations en cas d’enquête en cours (recommandation n°8), et pour les personnes convaincues de fraude, de garantir la bonne application des dispositifs juridiques encadrant le recouvrement des indus frauduleux, au moyen d’instructions nationales rappelant les principes fondamentaux en la matière : reste à vivre et application d’un échéancier de remboursement personnalisé (recommandation n°13) . Au-delà des constats et recommandations formulées par le Défenseur des droits, il conviendrait de s’interroger sur la généralisation d’un droit à l’erreur pour les demandeurs et bénéficiaires de prestations. 57

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