Médiateur - Rapport 2023

RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA CHARENTE-MARITIME ANNÉE 2023 57 | | DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME magistrats de l’ordre judiciaire. 45. Mettre en place, comme une alternative à la Médiation Préalable Obligatoire, l’injonction de se rendre à une séance d’information ordonnée par le juge. MÉDIATION INSTITUTIONNELLE 46. Consolider l'indépendance et la compétence du médiateur institutionnel. 47. Offrir la possibilité à tous les publics y compris les plus vulnérables, la possibilité de recourir à un médiateur. 48. Mesurer l’amélioration des pratiques managériales des organisations et l’amélioration des services aux usagers. Mesurer le niveau de prévention du contentieux et son impact financier. 49. Accompagner les citoyens perdus dans le panorama administratif et institutionnel, en constituant des alliances de proximité entre médiateurs institutionnels d’un même territoire. 50. Exiger un socle de formation initiale et de formation continue pour tous les médiateurs. MÉDIATION CITOYENNE 51. Proposer à des chercheurs de dresser un inventaire et une analyse des médiations citoyennes réussies, dans le cadre de la politique de la ville d’une part, dans les territoires ruraux d’autre part. MÉDIATIONS INTERCULTURELLES 52. Créer des espaces de dialogue et de médiation interculturelle. PROFESSION MÉDIATEUR 53. Encourager toutes les grandes entreprises à se doter d’un médiateur externe, par exemple dans le cadre de la démarche RSE. 54. Établir un bilan après 2 ans de fonctionnement du Conseil National de la Médiation (qui va être mise place prochainement), comme organe régulateur et moteur de la professionnalisation du médiateur. 55. Créer un « Vademecum » qui regroupe les principes directeurs de la médiation, une formation commune de base sérieuse et des formations spécifiques en fonction des domaines d’intervention. ETHIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MÉDIATION 56. Codifier des pans entiers du droit est un impératif pour le législateur, à l’image de la loi de 2019 (art. 4.1 n° 2019-222) qui prévoit que les parties doivent en être informées et être d’accord lorsqu’un service de médiation pénale ou administrative utilise un traitement algorithmique ou automatisé de données personnelles. 57. Créer un observatoire indépendant : « intelligence artificielle et médiation » comme préconisé par les chercheurs et les praticiens du champ de la médiation. 58. Procéder à des études prospectives sur la digitalisation des modes de régulation/résolution des différends afin d’alimenter les réflexions. 59. Rédiger un code éthique et déontologique pour une intelligence artificielle responsable adaptée aux besoins des médiateurs et de la médiation. 60. Établir des clauses de confidentialité et une charte du consentement des médiés et de leur droit à l’information dans le cadre du développementde l’Intelligence Artificielle utilisée au service de la médiation.

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