Médiateur - Rapport 2023

44 | RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA CHARENTE-MARITIME ANNÉE 2023 DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | STATUT DU MÉDIATEUR DE LA CHARENTE-MARITIME Article 1 : Il est institué un Médiateur du Département de la CharenteMaritime, en la personne de M. Christian LEYRIT, chargé de mettre en œuvre les principes de déontologie de la médiation énoncés dans la Charte des médiateurs de services au public. Article 2 : Le Médiateur du Département de la Charente-Maritime est une personnalité qualifiée et indépendante chargée de régler à l'amiable les litiges entre les usagers et l'administration départementale dans le respect du principe de légalité, en faisant prévaloir l'équité. Il favorise l'accès au droit, veille au respect des droits des usagers et contribue au développement des modes de règlement amiable des litiges externes. Article 3 : La qualité de médiateur est incompatible avec tout mandat électoral obtenu dans le ressort géographique du Département de la Charente-Maritime. Le Médiateur du Département est désigné pour une durée de 6 ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant expiration de ce délai sauf en cas d'empêchement ou d'incapacité dûment constaté par l'autorité de désignation ou à l'initiative du Médiateur. Article 4 : Dans le cadre de ses attributions, il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité départementale. Il est indépendant vis-à-vis de l'administration départementale et de ses élus. Le Département met à disposition du Médiateur les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, et les services sont tenus de répondre à ses demandes relatives au traitement des dossiers qui lui sont soumis. Il peut bénéficier de formations dans le but d'améliorer sa pratique. Article 5 : Le Médiateur du Département de la Charente-Maritime est compétent pour connaître les litiges entre usagers (particuliers, entreprises, associations...) et les services du Département. Il intervient dans tous les domaines de l'action départementale, excepté :  les litiges entre particuliers ;  les litiges commerciaux entre tiers ;  la remise en cause d'une décision de justice, l'attribution et l'exécution de marchés publics, l'attribution de subventions ;  les litiges entre le Département et ses agents (agents publics et assistants familiaux) ;  les litiges entre les représentants du personnel et le Département, les litiges entres les élus du Département ;  les litiges relevant d'administrations autres que le Département. Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure juridictionnelle en cours, ni remettre en cause le bien-être ou l'exécution d'une décision de justice. Il ne peut contester le bien-fondé d'un procès-verbal de contravention. Il ne peut remettre en cause les décisions individuelles prises par une instance collégiale ou intervenir dans les différends d'ordre statutaire entre l'administration départementale et ses agents. Les litiges pouvant faire l'objet d'une médiation concernent les services départementaux, les établissements ou services assurant des missions confiées par le Département et les établissements financés par la Collectivité. Article 6 : Tout usager des services ou établissements désignés cidessus en litige avec un service ou un organisme visé à l'article 5 peut directement saisir le Médiateur du Département

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