Son domaine de compétence • Les litiges pouvant faire l’objet d’une médiation concernent les services départementaux, les établissements ou services assurant des missions confiées par le Département et les établissements financés par la collectivité (cf. statut du médiateur en annexe). • De manière concrète, cela concerne l’action sociale (rSa, APA…), la protection de l’enfance et de la famille, le logement, le handicap (y compris MDPH), les collèges, les routes départementales, le sport, le tourisme, la culture, l’aménagement de l’espace, le SDIS... • Le médiateur n’intervient pas dans les domaines suivants : › litiges entre particuliers (il renvoie les demandeurs vers les conciliateurs de justice) ; › l’attribution et l’exécution de marchés publics ; › l’attribution de subventions ; › les litiges entre le Département et ses agents ou ses représentants du personnel ; › les litiges entre les élus du département ; › la mise en cause d’une décision de justice. • Au-delà de ce champ, le médiateur est saisi quotidiennement d’autres types de litiges, concernant les services de l’État, ses établissements publics, les finances publiques, les distributeurs d’énergie, les collectivités territoriales, les opérateurs téléphoniques, la CPAM, les banques, les caisses de retraite, etc. • Le médiateur ne traite pas ces dossiers et les réoriente vers les délégués du Défenseur des droits, les conciliateurs de justice ou vers les autres médiateurs compétents. • La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit dans son article 81 : « la saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L213-6 du Code de justice administrative » (cf. annexes). • Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer à l’administration de revenir sur une décision prise ; son avis a valeur de recommandation au service. • Si un service concerné estime ne pas devoir suivre l’avis du médiateur, le service doit motiver son refus. • Dans le cas contraire, si le service accepte de suivre la recommandation du médiateur, il revient à ce service de modifier ou de remplacer sa décision initiale et d’en informer le requérant et le médiateur. La déontologie de la médiation • Le respect de l’État de droit La médiation ne peut s’inscrire que dans le respect des règles en vigueur et de la bonne administration. • L’indépendance Le médiateur et ses collaborateurs doivent agir en toute indépendance vis-à-vis du réclamant et des services du Département. Le médiateur, nommé pour une période de 6 ans, ne reçoit d’instruction d’aucune autorité départementale. Il est indépendant vis-à-vis des élus et de l’administration. • La neutralité Le médiateur respecte une stricte neutralité : son avis n’est ni influencé ni orienté par des considérations externes aux demandes des parties. Il respecte la liberté de jugement et les opinions de chaque intervenant. • L’impartialité L’impartialité implique une attitude de distanciation. Le médiateur doit être attentif aux sentiments qu’il peut éprouver à l’égard d’une partie, par les phénomènes naturels de sympathie et d’antipathie. L’impartialité concerne la relation du médiateur avec les parties, tandis que la neutralité est relative à la solution. • La confidentialité Le médiateur et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel et à une totale confidentialité. La confidentialité est essentielle car une décision prise en équité pour une situation particulière ne peut faire jurisprudence. À partir des opinions exprimées, le médiateur donne un avis en équité. Ces principes fondamentaux se retrouvent dans tous les textes traitant de la médiation, notamment dans ceux de l’Association nationale des médiateurs et dans la Charte des médiateurs des collectivités territoriales (cf. annexes). MÉDIATEUR DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME RAPPORT 2022 8
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