Rapport 2022 du médiateur de la Charente-Maritime

Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances par une formation continue, notamment dans le cadre du Réseau. Le Médiateur s’engage, par ailleurs, à mener à son terme avec diligence le processus de médiation et à garantir la qualité de celui-ci. ARTICLE 3 : LE PROCESSUS DE MÉDIATION 1- Information et communication Les citoyens sont informés par les collectivités territoriales de l’existence du Médiateur, de son rôle, de son champ de compétence, des modalités de sa saisine, et de ses pouvoirs. Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage, et sur le site des collectivités territoriales concernées ainsi que sur le site propre du Médiateur s’il en dispose. Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Dans le courrier d’accusé de réception, le Médiateur informe le requérant sur les délais de prescription spécifiques au domaine en cause afin de ne pas risquer de lui faire perdre ses droits d’ester en justice. 2- Gratuité Le recours au Médiateur est gratuit. 3- Confidentialité Le Médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors de l’instruction du litige et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation. 4- Déroulement de la médiation Le Médiateur peut refuser d’instruire une saisine si celle-ci n’est pas recevable au regard de conditions portées à la connaissance du public. Celles-ci portent notamment sur le respect des limites du champ de compétence du Médiateur, sur la nécessité d’avoir effectué des démarches préalables auprès du service concerné, sur le caractère tardif de la saisine par rapport au fait générateur, ou sur l’existence d’une décision de justice. Le requérant est informé de ce refus motivé par écrit. Lorsque la demande de médiation est recevable, le Médiateur conduit avec diligence la médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière contradictoire et écrite. Les parties doivent fournir au Médiateur tous les éléments d’information lui permettant d’instruire le litige. En cas de refus du requérant, le Médiateur peut refuser de poursuivre la médiation. Le Médiateur est tenu informé des suites données à son action de médiation. Le Médiateur ne peut remettre en cause une décision de justice. 5- Fin de la médiation La médiation s’achève lorsque le Médiateur notifie par écrit au requérant ses conclusions qui s’analysent soit en une solution donnant satisfaction en totalité ou partiellement à sa demande, soit en un rejet parce qu’il n’a été constaté aucun dysfonctionnement de l’administration concernée et que les conséquences n’ont pas engendré d’iniquité particulière. Le Médiateur peut mettre fin à la procédure lorsqu’il constate soit un désistement des parties, que le litige ait ou non trouvé sa solution par d’autres voies, soit un désaccord persistant. En tout état de cause, le requérant conserve la possibilité d’engager une action en justice. ARTICLE 4 : RAPPORT ANNUEL ET PROPOSITIONS DE RÉFORME DU MÉDIATEUR Chaque année le Médiateur établit un rapport qu’il remet à l’autorité de nomination et qui est rendu public. Ce rapport comporte notamment une analyse des saisines et un récapitulatif des principaux litiges traités dans l’année ainsi que le cadre dans lequel le Médiateur a pu exercer ses fonctions. Le rapport fait également apparaître les propositions d’amélioration qu’il paraît opportun au Médiateur de formuler pour obtenir une meilleure qualité des services rendus aux usagers et pour prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs. 49

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