PARTAGE DU RSA EN CAS DE RÉSIDENCE ALTERNÉE Le médiateur du département de la Charente-Maritime, dans sa qualité de président de l’Association des médiateurs des collectivités territoriales, a attiré récemment l’attention de Madame la Défenseure des droits, de Monsieur le Directeur Général de la CNAF ainsi que de Monsieur le secrétaire général du Conseil d’État, sur les modalités complexes de mise en œuvre dans les départements, de partage du RSA en cas de résidence alternée des enfants, situation qui est de plus en plus fréquente. En effet, depuis 2017, il a été reconnu par la jurisprudence administrative qu’un parent peut faire prendre en compte des enfants en résidence alternée dans le calcul des droits au Revenu de Solidarité Active. Au niveau national, les différentes Caisses d’Allocations Familiales devraient appliquer cette jurisprudence du juge administratif dès le stade de la demande de RSA. Or, elles demandent aux Départements de valider une procédure contraire, impliquant la nécessité pour le parent « lésé », souhaitant bénéficier d’une partie de la majoration, de contester la décision initiale de refus opposé par les services de la CAF (article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale) avant d’y faire droit dans le cadre du recours administratif. Cette procédure, inspirée de l’instruction technique n° 2021-142 émise par la Caisse Nationale des Affaires Familiales, prévoit alors que la demande de partage soit étudiée et mise en œuvre sur la base du recours ainsi exercé par ce parent, organisant un circuit complexe et abscons pour les requérants, le plus souvent ignorants des réglementations administratives. Cette procédure contraint les familles à réaliser un recours administratif pour obtenir leurs droits garantis par la jurisprudence du Conseil d’État, avec le risque que certains parents, par méconnaissance de ce principe jurisprudentiel, n’aillent pas au-delà de la décision initiale de refus. En atteste le faible nombre de dossiers en instance... Ainsi, dans son arrêt du 21 juillet 2017 (pourvoi n°398911), le Conseil d’État précise : « lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L262-9 du même code… ». MÉDIATEUR DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME RAPPORT 2022 26
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