Rapport 2021 du médiateur du Département de la Charente-Maritime
Il est expressément prévu que le médiateur n’est pas rémunéré. En 11 mois, 45 dossiers ont fait l’objet d’une telle ordonnance de médiation : rSa (60%), droits des personnes handicapées, droit des personnes âgées, protection de l’enfance, aides sociales, voirie… La médiation n’a été refusée que dans 3% des cas. Ce processus est triplement gagnant : • pour l’usager, qui bénéficie d’un mode amiable et gratuit de règlement d’un différend, susceptible de lui éviter un long parcours judiciaire ; • pour le tribunal administratif, qui bénéficie d’un médiateur indépendant connaissant bien la collectivité et gratuit, ce qui est essentiel pour les contentieux sociaux ; • pour le Département, qui évitera ainsi des contentieux coûteux en temps et en énergie … Le Conseil d’État et les juridictions administratives sont très intéressés pour y avoir recours. Ce dispositif est très voisin des ordonnances « 2 en 1 », expérimentées au tribunal administratif de Strasbourg et qui vise à accélérer le traitement des dossiers. Cette médiation à l’initiative du juge sera mise en place en 2022 en Charente-Maritime, avec l’accord du Conseil départemental et des présidentes du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d’appel de Bordeaux. MÉDIATION TERRITORIALE ETMÉDIATION DE LA CONSOMMATION Les collectivités fournissent, soit en régie, soit par délégation de service public, un certain nombre de prestations qui sont dans le champ de la médiation de la consommation : transports, musées, théâtres, cantines scolaires, eau, assainissement… Le cadre juridique de la médiation de la consommation résulte de la transposition d’une directive européenne du 21 mai 2013. Il en ressort un ensemble complet de dispositions figurant dans le code de la consommation, qui concerne notamment la nomination et la rémunération du médiateur et les garanties d’indépendance. Les demandes de référencement de médiateur de la consommation sont instruites par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), qui s’appuie sur la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le président d’une métropole ayant saisi la CECMC pour que son médiateur territorial puisse être référencé comme médiateur de la consommation, le président de l’AMCT, Christian LEYRIT a rencontré en juillet 2021 le président de la CECMC, Monsieur EL NOUCHI. Un groupe de travail AMCT-CECMC-DGCCRF s’est réuni. Les conclusions qui ont été validées par la CECMC dans sa réunion de mars 2022 sont les suivantes : « L’existence de la médiation de la consommation n’exclut pas un autre mode de règlement des litiges des consommations (RELC) dès lors que les parties au litige sont d’accord pour soumettre leur litige et qu’elles sont parfaitement informées des modalités de résolution des différends. D’un point de vue juridique, rien ne s’oppose à ce que le médiateur territorial intervienne pour régler à l’amiable des litiges en matière de consommation, si un consommateur en fait la demande et que le professionnel en accepte le principe pour le différend qui les oppose. Toutefois, lorsque le médiateur territorial intervient sur ce type de litige, il ne le fait pas en tant que médiateur de la consommation et il ne les traite pas dans le cadre de la médiation de la consommation. Cette option de complémentarité offre une certaine souplesse en préservant la mission de proximité du médiateur territorial. Il a cependant été précisé que cette possibilité n’exonère en rien les professionnels fournissant des prestations entrant dans le champ de la médiation de la consommation de leur obligation de désigner un médiateur de la consommation inscrit par la CECMC sur la liste notifiée à la Commission européenne. Elle ne donne pas non plus une compétence exclusive au médiateur territorial pour traiter les litiges de consommation, même de proximité et de faible montant. L’intervention du médiateur de la collectivité territoriale s’inscrit comme une voie de recours complémentaire qui suppose l’accord des deux parties. Cela signifie que le professionnel reste libre de choisir son médiateur de la consommation (qui doit être référencé par la CECMC) et que le consommateur reste libre de confier son litige au médiateur de la consommation désigné par le professionnel ou au médiateur territorial, voire à un conciliateur. La possibilité doit donc toujours être donnée au consommateur dans les conditions fixées par le code de la consommation de saisir un médiateur de la consommation. De son côté, le professionnel saisi peut refuser d’entrer dans une démarche de règlement amiable menée par le médiateur territorial et demander que le litige soit pris en charge par le médiateur de la consommation qu’il a désigné. » Un consommateur dont le litige a été traité par le médiateur territorial peut-il valablement saisir le médiateur de la consommation s’il est insatisfait de l’issue proposée à son litige ? La réponse est non, en vertu de l’article L612-23° du Code de la consommation. En revanche, rien ne s’oppose à ce qu’un consommateur saisisse un médiateur territorial après avoir saisi en premier le médiateur de la consommation, sans obtenir satisfaction. MÉDIATION À L’INITIATIVE DU JUGE ADMINISTRATIF Une expérimentation a été lancée début 2021 en Seine-Saint-Denis. Les usagers ayant déposé au tribunal administratif de Montreuil un recours contre une décision du Département de la Seine-Saint-Denis, et n’ayant pas bénéficié d’une médiation en amont, se voient proposer une médiation à l’initiative du juge. Une ordonnance du juge administratif désigne le médiateur du Département et lui donne pour mission de prendre contact avec les parties, de les informer de la médiation et de recueillir leur accord pour engager un processus de médiation en vue de régler leur litige. En cas d’accord, l’ordonnance prévoit que le médiateur désigné est immédiatement chargé de continuer les opérations de médiation. MÉDIATEUR DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME RAPPORT 2021 46 47
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