Rapport 2021 du médiateur du Département de la Charente-Maritime

SUITES DONNÉES AUX PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LE MÉDIATEUR DANS SON RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 PASSAGE DE LA PCHÀ L’APA « Face à cette réglementation absurde concernant le droit d’option entre la PCH et l’APA, qui méconnaît le caractère très évolutif de certaines maladies, il est proposé au Président du département et aux parlementaires d’intervenir auprès des Secrétaires d’État chargés des Personnes Handicapées et de l’Autonomie afin de pouvoir passer de la PCH à l’APA sans attendre un délai de 5 à 6 ans. » DÉLAI DE RÉPONSE DES SERVICES DUDÉPARTEMENT AUXNOTAIRES CHARGÉS D’UNE SUCCESSION « Le Département informe dans un délai maximum de 15 jours les notaires en charge des successions s’il existe ou non une créance du département au titre de l’aide sociale ; le montant exact de la créance faisant l’objet d’un second courrier dans un délai de 3 mois maximum. » Cette proposition concerne le droit d’option entre la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie. Ce droit est totalement réglementé par l’article L. 245-9 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge mentionné à l’article L. 245-1 du même code et qui remplit les conditions prévues à l’article L. 232-1 peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle- ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. » Il est donc prévu que son choix puisse s’exercer à la date de fin de validité de la décision en cours de la prestation de compensation du handicap et non à tout moment. Cette disposition conforme au code a été mise en œuvre à bon droit par la MDPH et le Département. Toute modification relève de la compétence du législateur. Dans le cadre de la récupération sur succession mise en œuvre suite au décès d’une bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement en EHPAD, le média- teur est intervenu à la demande d’héritiers aux- quels avait été notifié un titre de recettes portant sur la récupération de la créance exposée par les frais de séjour pris en charge par le Département. Le notaire avait liquidé la succession rapidement sans attendre la réponse des services et sur la foi d’une information erronée des héritiers qui avaient affirmé l’absence d’aide sociale. En outre, ils ne témoignaient d’aucune impécuniosité. Par ailleurs, dans le cadre de l’étude organisation- nelle menée en 2021 sur le traitement de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et handica- pées, des objectifs de traitement ont été fixés et prévoient notamment de : • « Répondre en Délégation Territoriale systéma- tiquement aux interrogations des notaires pour un décès, dans les 15 jours de la sollicitation sur l’existence d’une créance départementale et/ou d’un indu, • Réduire le délai de détermination du montant de la créance départementale par l’Unité de Gestion Financière (UGF) de la direction de l’Autonomie, • Organiser en Délégation territoriale le traitement des dossiers de récupération sur la succession, dès détermination du montant de la créance par l’UGF, et en tout état de cause dans les trois mois après le décès (…) ». Réponse Réponse MÉDIATEUR DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME RAPPORT 2021 « Les services adressent une réponse au médiateur dans un délai de 15 jours, et l’informent de la nécessité éventuelle de procéder à des examens complémentaires. » DÉLAI DE RÉPONSE DES SERVICES AU MÉDIATEUR Il a été rappelé aux services d’adresser au médiateur une réponse dans des délais raisonnables, n’excédant jamais deux mois. Réponse 26 27

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