Rapport 2020 du médiateur du Département de la Charente-Maritime
DÉLAI DE RÉPONSE AU MÉDIATEUR PROPOSITION N°3 Lorsqu’il est saisi, le médiateur interroge les services. Si certains services répondent dans des délais courts (par exemple la MDPH), d’autres répondent très tardivement, malgré plusieurs relances (par exemple, 9 mois et demi pour la Direction des Infrastructures sur un sujet relativement simple). En l’absence de réponse, le requérant peut être tenté d’engager une procédure contentieuse. Le Département informe dans un délai maximum de 15 jours les notaires en charge des successions s’il existe ou non une créance du Département au titre de l’aide sociale ; le montant exact de la créance faisant l’objet d’un second courrier dans un délai de 3 mois maximum. PROPOSITION N°2 Le litige évoqué page 21, est consécutif à une réponse tardive (5 mois) des services du Département à un notaire chargé d’une succession, s’agissant d’une aide sociale récupérable. PROPOSITION N°1 DÉLAI DE RÉPONSE DES SERVICES DU DÉPARTEMENT Les services adressent une réponse au médiateur dans un délai de 15 jours, et l’informent de la nécessité éventuelle de procéder à des examens complémentaires. PASSAGE DE LA PCH À L’APA Une personne, atteinte de la maladie d’Alzheimer perçoit une aide de la MDPH (accompagnement à domicile). Son état s’étant brusquement détérioré, il a été hospitalisé puis, sur les conseils des médecins, il a dû être placé en urgence en EHPAD, en unité protégée, classé en GIR2. Son épouse a demandé à la MDPH d’arrêter le versement de la PCH, afin de pouvoir bénéficier de l’APA. La réponse de la direction de l’Autonomie et de la MDPH, confirmée au médiateur, indique qu’en l’espèce et en vertu de l’article L245-9 du code de l’action sociale et des familles, le changement ne pourra intervenir qu’à partir du 31 août 2024… Article L245-9 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. » Le médiateur a exprimé à la nouvelle directrice de la CAF la nécessité d’une meilleure collaboration avec les services du Département, à l’instar des pratiques existantes dans de nombreux territoires. Les services du Département ont également exprimé cette demande de nouvelles pratiques, lors de la préparation de la prochaine convention-cadre CAF-Département. 35
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